Dans la suite de la loi d’urgence sanitaire face à la pandémie COVID 19, le conseil des ministres vient de publier plusieurs ordonnances. Certaines concer-
nent des mesures de soutien aux entreprises et à l’activité, de recours au chômage partiel et à sa prise en charge.
D’autres ordonnances concernant le droit du travail, son organisation et sa durée, la prise de congés et de RTT…
Pour la FCE-CFDT, face à cette crise sanitaire, sociale et économique, il est indispen-sable que l’ensemble de la société, dans toutes ses composantes se mobilise et face des efforts.
C’est ce que font les travailleurs aujourd’hui, qu’ils soient dans les entreprises dans des conditions difficiles, en télétravail ou touché par des mesures de chômage partiel avec une perte de rémunération.
Nous attendons aussi des entreprises qu’elles participent elles aussi à l’effort natio-nal, notamment par le non versement de dividendes aux actionnaires, ou le non re-cours au chômage partiel quand elles ont les moyens de prendre en charge les salaires et d’assurer un télétravail.
Pour la FCE-CFDT il n’est pas pensable que dans certains secteurs, les employeurs puissent de manière unilatérale imposer une augmentation de la durée de travail à 60h par semaine, une amplitude horaire de 12h, la prise de RTT ou de jours de CET. De telles mesures ajoutées aux conditions de travail actuelles, extrêmement diffi-ciles, auront des conséquences insupportables sur la santé des travailleurs.
La FCE-CFDT en appelle à la responsabilité des employeurs et au dialogue social dans les branches et dans toutes les entreprises pour trouver ensemble les meilleures so-lutions possibles pour répondre à la crise, aux besoins des entreprises et à la santé des travailleurs.
Elle demande à toutes ses équipes d’interpeler les directions des entreprises pour ouvrir des négociations sur ces questions. C’est ensemble, et non les uns contre les autres que nous sortirons vainqueurs de cette crise. /
MISE EN APPLICATION DES ORDONNANCES :
/ Les accords de branche, les accords d’entreprises concluent pour la mise en œuvre des dispositifs congés payés REMPLACERONT les mesures existantes : CCN, accord d’entreprise, code du travail
/A défaut d’accord sur le dispositif « congés payés » : le code du travail, la CCN, les accords d’entreprises continuent de s’appliquer
/ Les ordonnances sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020
LES CONGES PAYES :
PAR ACCORD D’ENTREPRISE OU DE BRANCHE L’EMPLOYEUR POURRA
/imposer la prise de congés payés dans la limite de 6 jours (soit 1 semaine de congés payés) en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc minimum. Ce délai de pré-venance est négociable mais ne peut pas être < à 1 jour.
/ imposer une prise des congés acquis avant l’ouverture de la période de prise des congés
/ modifier unilatéralement les dates de prises de congés payés.
/ imposer le fractionnement des congés payés sans l’accord du salarié
/ suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints travaillant dans la même entreprise, ou des partenaires liés par un PACS
REVENDICATIONS FCECFDT
l encadrer le recours à ce dispositif
l préciser la notion de 6 jours : ouvrables ou ouvrés
l mettre en place un suivi de l’accord par le CSE
l préciser les périodes de CP concernées : congés acquis jusqu’au 31 mai, congés acquis après le 31 mai
l prévoir un délai de prévenance de prise de congé supérieur à 1 jour franc
l prévoir des garanties pour les conjoints travaillant dans la même entreprise
l introduire une date d’application de l’accord
(elle ne peut dépasser le 31 décembre 2020)
CES NEGOCIATIONS PRENDRONT EN COMPTE LA REALITE DE L’ENTREPRISE
LES RTT, LE CET
LORSQUE L’INTÉRÊT DE L’ENTREPRISE LE JUSTIFIE, EU ÉGARD AUX DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES LIÉES AU COVID 19 ET PAR DÉROGATION À LA CCN, AUX ACCORDS, INSTITUANT UN DISPOSITIF DE RTT OU UN DISPOSITIF DE JOURS DE REPOS CONVENTIONNELS, EN RESPECTANT UN DÉLAI D’1 JOURS FRANC, L’EMPLOYEUR POURRA IMPOSER 10 JOURS MAXIMUM DE CONGÉS
ORDONNANCES DU 25 MARS ET MESURES SOCIALES :
CONGES PAYES, RTT, CET
/ prise de jours de repos au choix de l’employeur, en déterminant les dates des congés seul
/ l’employeur peut modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos
POUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS
/ l’employer peut décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jour de repos prévus par la convention de forfait
/ l’employeur peut modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait
POUR LES CET
/ L’employeur peut imposer que les droits affectés au CET soient utilisés pour la prise de jours de repos dont il détermine les dates.
REVENDICATIONS FCECFDT
l le CSE doit assurer le suivi de mise en œuvre du dispositif
l négocier le nombre de jour, 10 jours, c’est un maximum !
l négocier le délai de prévenance, pas inférieur à 1 jour franc
CES NEGOCIATIONS PRENDRONT EN COMPTE LA REALITE DE L’ENTREPRISE
A NOTER :
LES 2 DISPOSITIFS, CONGES PAYES PAR ACCORD ET RTTCET SONT CUMULABLES. L’EMPLOYEUR POURRAIT AINSI DISPOSER DE 16 JOURS DE CONGES.
IL FAUT DONC ETRE VIGILANT
LA DUREE DU TRAVAIL, LE REPOS
HEBDOMADAIRE, LE REPOS DOMINICAL
DANS LES ENTREPRISES RELEVANT DE SECTEURS D’ACTIVITÉS PARTICULIÈREMENT NÉCESSAIRE À LA SÉCURITÉ DE LA NATION ET À LA CONTINUITÉ DE LA VIE ÉCONO MIQUE ET SOCIALE, QUI SERONT DÉTERMINÉS PAR DÉCRET, PAR DÉROGATION À TOUTE DISPOSITIONS : CCN, ACCORD D’ENTREPRISE, LES ENTREPRISES POURRONT :
/ porter la durée quotidienne du travail à 12 heures
/ réduire le repos quotidien à 9 h 00 consécutive (11 H actuellement)
/ fixer la durée hebdomadaire maximale à 60 H 00 (48 H actuellement)
/ fixer la durée hebdomadaire sur 12 semaines consécutives à 48 H (46 H actuellement) / porter le travail de nuit à 12 heures
/ porter le travail de nuit sur 12 semaines de suite à 44 H 00 hebdomadaire
A NOTER :
L’EMPLOYEUR QUI USE D’AU MOINS 1 DE CES DEROGATIONS, DOIT INFORMER SANS DELAI : LE CSE ET LA DIRECCTE.
REPOS HEBDOMADAIRE ET DOMINICAL
LES ENTREPRISES PARTICULIÈREMENT NÉCESSAIRES À LA SÉCURITÉ DE LA NATION ET À LA CONTINUITÉ DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, DÉTERMINÉE PAR DÉCRET, PEUVENT DÉROGER À LA RÈGLE DU REPOS DOMINICAL EN ATTRI BUANT LE REPOS HEBDOMAIRE PAR ROULEMENT.
CETTE DÉROGATION S’APPLIQUE ÉGALEMENT AUX ENTREPRISES QUI LEUR ASSURENT DES PRESTATIONS NÉCESSAIRES À L’ACCOMPLISSEMENT DE LEUR ACTIVITÉ PRINCIPALE.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS : EN MOSELLE, BAS RHIN, HAUT RHIN .
REVENDICATIONS FCECFDT
l les durées de travail ne sont pas acceptables, graves conséquences sur la santé des salariés
l assurer un suivi des dérogations par le CSE, LES CSSCT
l limiter ces mesures et les cantonner aux entreprises nécessaires énoncées dans le futur décret
l limiter au maximum dans le temps les mesures.
RÉFÉRENCES UTILES
/Ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos /
/Précisions sur l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos /
/Covid-19 : urgence sanitaire, les premières ordonnances publiées /
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