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Accord CFDT SETHNESS

Dernière mise à jour : 16 déc. 2021

Préalable :

Le présent accord définit les modalités pratiques d’organisation en matières du service semi-continu au sein de l’établissement Sethness-Roquette, selon les différents régimes de travail, catégories de personnel et secteurs d’activité présents sur le site.

L’information a été transmise lors du CSE du 21 septembre 2021 :

En perspective d’une augmentation importante des commandes confiées à l’entreprise dans les années à venir, il est devenu nécessaire en 2022 d’adapter les 'horaires de travail aux variations de la charge de travail de pouvoir rester compétitif sur le marché tout en demeurant, réactif et en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence de maintenir, voire développer, l'emploi au sein de l’entreprise.

Le présent avenant a pour objet de modifier certains points de l’organisation du temps de travail.

L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble des salariés du secteur de la production c’est-à-dire les opérateurs de fabrication, les opérateurs dits polyvalents et les opérateurs de conditionnement. Les opérateurs Contrôle /Qualité n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord. Ils obéissent à une répartition du temps de travail définie dans les Négociations Annuelles Obligatoires.

Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein. Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont également visés par cette organisation du travail et le présent accord.

Des réunions ont été effectuées entre la Direction et les organisations syndicales : - le lundi 29 novembre 2021 - le lundi 13 décembre 2021

Entre les soussignées : - La Direction de la Société Sethness-Roquette d’une part,

- Les organisations syndicales représentées :

- CFDT : représenté par Nathalie Thirionet Déléguée Syndicale

- FO : représenté par Dimitri Lalesnel Délégué Syndical,


D’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE Chapitre 1 : Champ d'application et définition Article 1 - Le champ d'application Article 2 - La définition du travail en régime semi -continu Chapitre 2 : La durée du travail effectif Article 3 - La durée annuelle du temps de travail effectif Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 - La réduction et l’aménagement du temps de travail - La durée maximale journalière La durée maximale hebdomadaire - Le repos journalier - Le repos hebdomadaire SOMMAIRE Chapitre 3 : Le régime semi-continu Article 9 - L'organisation du temps de travail Article 10 – La composition des équipes Article 11 – La composition du cycle de travail Article 12 – La rotation en 4X8 semi-continu Chapitre 4 : Le processus de remplacement Article 13 - Le processus de remplacement Chapitre 5 : La gestion des compteurs Article 14 - Le compte de compensation Article 15 - Le compte de passation de consignes de la Convention Collective Article 16 - Le repos compensateur semestriel de la Convention Collective Article 17 - Les heures supplémentaires Chapitre 6 : Le rappel Article 18 - La définition du rappel Chapitre 7 : La rémunération et les primes en régime semi-continu Article 19 – Rémunération en cours de période de décompte Article 20 – Rémunération en fin de période de décompte Article 21 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte Article 22 - La prime de poste tournant Article 23 - La prime de nuit

Article 24 - La prime de Week-end Article 25 - La prime De Dimanche « conventionnelle » Article 26 - La prime de dimanche forfait Article 27 - La prime de jour férié Chapitre 8 : Les jours fériés Article 28 - Les jours fériés légaux Article 29 - La rémunération des jours fériés chômés Article 30 - La rémunération des jours fériés travaillés Article 31 – Les postes assimilés à des jours fériés Chapitre 9 : La pause repas Article 32 - La pause repas Chapitre 10 : Les congés payés Article 33 - La répartition des congés payés en régime semi-continu Article 34 - Les congés payés et les heures de récupération Article 35 - Les congés payés et les jours de passation de consignes Chapitre 11 : Les congés spéciaux Article 36 - Le maintien des primes en cas de congés spéciaux Chapitre 12 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail Article 37 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail Article 38 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail Article 39 – Délais d’information de ces modifications de communication des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail Chapitre 13 : Durée de l’accord Chapitre 14 : Révision de l’accord Chapitre 15 : Dénonciation Chapitre 16 - Entrée en vigueur, formalités de dépôt et de publicité de l'accord


DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU TRAVAIL EN REGIME SEMI-CONTINU - SETHNESS-ROQUETTE - Le présent avenant définit les modalités pratiques d'organisation en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail, ainsi que les conditions de rémunération en régime semi- continu. Chapitre 1 : Champ d'application et définition Article 1 — Le champ d'application Le présent avenant s'applique aux salariés travaillant en régime semi-continu à partir du 1er janvier 2022. L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble des salariés du secteur de la production c’est-à-dire les opérateurs de fabrication, les opérateurs dits polyvalents et les opérateurs de conditionnement. Les opérateurs Contrôle /Qualité n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord. Ils obéissent à une répartition du temps de travail définie dans les Négociations Annuelles Obligatoires Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein. Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont également visés par cette organisation du travail et le présent accord. Il est spécifié qu’on entend par semaine les jours du lundi 5h00 au dimanche 5h00. Les postes du dimanche de 5h au lundi matin ne seront pas travaillés. Article 2 — La définition du travail en régime semi-continu Le travail en régime semi-continu est l'organisation dans laquelle l'atelier fonctionne 24 heures par jour avec arrêt les dimanches et jours fériés.


Chapitre 2 : La durée du travail effectif Article 3 — La durée annuelle du temps de travail effectif La durée annuelle du temps de travail effectif est 1607 heures par an soit 200 postes de 8 heures auxquels il convient de retirer les 25 jours de CP, les 2 jours de fractionnement, les CP conventionnels liés aux postes. Article 4 — L'aménagement du temps de travail En régime semi-continu, l'organisation pour les ateliers travaillant du lundi 5h au dimanche 5h en régime en 4 x 8 pour les ateliers travaillant habituellement en poste du matin, après-midi ou de nuit. Article 5 — La durée maximale journalière La durée maximale journalière ne peut excéder 10 heures. Les dépassements exceptionnels ne sont autorisés qu'en cas de surcroît temporaire d'activité, notamment en cas de travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci. En aucun cas, le dépassement ne peut porter la durée journalière à plus de 12 heures. En régime semi-continu, la continuité du poste doit être assurée. En cas d'absence au moment de la relève, la prolongation du temps de travail, doit être aussi réduite que possible et ne doit pas dépasser 4 heures. Si l'intéressé le souhaite, sa famille sera prévenue. La Direction assurera le retour au domicile dès la relève assurée, si nécessaire. L'horaire de 12 heures est exceptionnel et ne peut être programmé. En régime posté, il est interdit d'effectuer un double poste. Article 6 — La durée maximale hebdomadaire La durée maximale hebdomadaire est doublement limitée :

  • - La durée hebdomadaire moyenne ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

  • - La durée hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures de travail. En régime posté, la semaine commence le lundi à 5 h et se termine le dimanche à 5 h.

Toute séquence de travail de 6 jours consécutifs est obligatoirement suivie d'un temps de repos ne pouvant être inférieur à 35 heures, sauf cas exceptionnel. Article 7 - Le repos journalier Un temps de repos de 11 heures est obligatoire entre 2 journées ou horaires de travail. Le repos quotidien peut être de façon exceptionnelle réduit en cas de nécessité de service ou d'arrangements exceptionnels. Article 8 — Le repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire donné par roulement en régime semi-continu, doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, 24 heures au titre du repos hebdomadaire.

Chapitre 3 : Le régime semi-continu Article 9 — L 'organisation du temps de travail L’organisation du travail conduit chaque salarié en régime semi-continu à fournir 194 postes de travail par an sous déduction des congés. Article 10 — La composition d’une équipe Une équipe est composée au minimum de : - 2fox

  • - 1 polyvalents

  • - 1 conditionnement Chacune des équipes est supervisée par un chef d’équipe Article 11 — La composition du cycle travail Le cycle de travail est composé de :

- Séquences d'horaires de travail du matin (M) de 5h à 13h, d'après-midi (A) de 13h à 21h et de nuit (N) de 21h à 5h. Le cycle de rotation s'établit sur 4 semaines en 4 x 8. Dans un cycle, la durée hebdomadaire de travail varie entre 0 et 48 heures.


Article 12 — la rotation en 4 x 8 semi-continu LMMJVSD


Chapitre 4 : Le Processus de Remplacement Article 13 — La Processus de Remplacement Lorsque le posté est rappelé en cours de poste, le temps de travail est décompté à partir de l'heure d'appel si le laps de temps entre l'appel et la prise de poste n'excède pas une heure. Dans l'hypothèse où ce laps de temps est supérieur à 1 heure, le pointage commence à compter de l'heure de la prise de poste. Les appels en cours de nuit restent exceptionnels et se limitent aux remplacements pour accident du travail, maladie ou lorsqu'un salarié est rappelé d'urgence chez lui pour raisons impérieuses.

Chapitre 5 : La gestion des compteurs Article 14 — Le compte de compensation Le compte de compensation (RC) est un compte de suivi du temps travaillé par rapport au temps rémunéré. Il permet, entre autres de gérer les entrées et sorties en cours d'année. Le compte de compensation correspond chaque semaine à la différence entre l'horaire travaillé et l'horaire hebdomadaire moyen rémunéré de 36,64 heures défini de la façon suivante en 4*8 :

1912 / 52,1785 = 36,64 heures. Le compte de compensation est égal à zéro en fin d'année lorsque la durée annuelle du temps de travail est de 1607 heures. Pour que l'équilibre soit réalisé en fin d'année, il est nécessaire que le compte de compensation soit négatif avant la période des congés payés, la rotation des congés comportant davantage de postes travaillés que celle hors congés. Article 15 — Le compte de passation de consignes de la Convention Collective Le compte de passation de consignes (PC) reçoit les 5 minutes de passation accordées pour chaque horaire effectivement travaillé. La passation de consignes peut être récupérée à la journée, % journée, voire à l'heure. Cette récupération ne doit pas engendrer de récupération en temps majoré.

Le compte de passation de consignes est remis à 0 en fin de période de pointage de janvier par transfert des heures au compte RN. Article 16 — Le repos compensateur semestriel de la Convention Collective Une journée de repos compensateur est versée tous les 6 mois aux salariés travaillant en régime semi- continu, soit 2 jours par an. La journée est attribuée aux salariés en arrêt de travail et aux nouveaux embauchés s'ils justifient au minimum d'un mois de travail effectif. Ces heures de repos sont portées au crédit du compte de compensation. Article 17 — Les heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de l'horaire programmé. Elles donnent lieu à récupération majorée à 125 % sont payables en Janvier N+1. soit payées avec majoration à 125 % soit récupérées en temps majoré à 125 %


Chapitre 6 : Le rappel Article 18 — La définition du rappel Le salarié rappelé est celui qui doit revenir à l'usine à l'initiative de l'entreprise pour effectuer un remplacement pendant sa période de repos (RP). L'opérateur, présent ou se présentant au travail invité à retourner chez lui pour revenir prendre un autre horaire de travail est considéré comme rappelé. Chapitre 7 : La Rémunération et les primes en régime semi-continu Article 19 - Rémunération en cours de période de décompte Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de I ’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 1 51 ,67 heures mensuelles. Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 40 heures fixée à l'article 3 du présent accord n'ont pas la nature d'heures supplémentaires Les heures effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires seront payées mensuellement. Article 20 - Rémunération en fin de période de décompte Si sur la période annuelle de décompte de l'horaire, l'horaire réel de travail du salarié, pouvant prétendre (compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise) à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l'horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d'un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, par le présent accord et déjà payées). Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l'horaire légal annuel de 1 607 heures au décembre N payable avec la paie de janvier N+l . Article 21 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de décompte de l'horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Article 22 — La prime de poste tournant La prime de poste tournant égale à 6 € brut pour chaque poste effectué dans sa totalité de nuit comme de jour nuit est fixée à 40 % du tarif horaire individuel, base 173 h 93 (40 h). Article 23 — La prime de nuit La prime de nuit est fixée à 40 % du tarif horaire individuel. En cas d'avancement ou de prolongation d'horaire, la prime de nuit est servie dans la limite de 12 heures. Article 24 — La prime de Week-end – Pour chaque poste du vendredi 21H au samedi 21H Forfait de 60€ brut par poste. Article 25 — La prime du Dimanche « conventionnelle » - *Du samedi 21h au Dimanche 5h Nombre d’heures travaillés* coefficient du salarié *valeur du point UIC *(35/38)* 1/174*40% Article 26 - La prime du dimanche Forfait * Du samedi 21h au dimanche 5h Forfait de 100€ brut par poste avec un minimum de 5h effectués, en-dessous de 5h au prorata Article 27 — La prime de jour férié Seuls les jours fériés tombant du mardi au vendredi peuvent être inclus dans la rotation. Le personnel en régime semi-continu perçoit pour chaque heure de travail effectuée un jour férié entre 5 heures et le lendemain matin 5 h, une prime de jour férié égale aux : Nombre d’heures du poste * coefficient du salarié *valeur du point UIC *(35/38)* 1/174*100% .

CHAPITRE 8 Les jours fériés Article 28 — Les jours fériés légaux Les jours fériés légaux (F) sont les suivants :


En régime semi-continu, les jours fériés ne sont généralement pas travaillés.

Article 29 — La rémunération des jours fériés chômés

Les jours fériés chômés n'entraînent aucune réduction de rémunération, à l'exception de la prime de panier.

Article 30 — La rémunération des jours fériés travaillés

La rémunération des jours fériés travaillés est la suivante :

Nombre d’heures du poste * coefficient du salarié *valeur du point UIC *(35/38)* 1/174*100%prime de panier de jour férié de 8 h

Article 31 — Les postes assimilés à des jours fériés

Selon l’accord en vigueur, 4 postes sont assimilés à des jours fériés, il s'agit de :

- La Nuit du samedi au dimanche de Pâques

- L'après-midi veille de Noël

- La Nuit de Noël

- La Nuit du Nouvel An

L'assimilation ne vaut que si les postes sont effectivement travaillés, et les règles de paiement sont celles mentionnées à l'article 54 du présent avenant, pour les horaires concernés.

CHAPITRE 12 : La pause repas

Article 32 — La pause repas

Le personnel en régime semi-continu travaillant de façon ininterrompue plus de 6 heures, bénéficie d'une demi-heure de pause pour le repas, rémunérée comme temps de travail.

Toutes dispositions sont prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que le personnel soit dégagé de tout travail pendant cette pause. Les programmes de fabrication priment toutefois sur les pauses.

Le repas est pris dans les réfectoires mis à disposition et dotés d'équipement permettant la prise de repas chauds, sauf cas particulier réglementé.


Chapitre 10 : Les congés payés

Article 33 — La répartition des congés payés en régime semi-continu

Les congés payés en régime semi-continu sont décomposés selon le régime 4 *8.

Règle de pose de congés :

- Chaque équipe est composée de 2 FOX maximum / 3 opérateurs maximum / 1 personne par équipe

- 2 semaines en été (+1 semaine si possible) avec règles des priorités pour trancher

- Remplacement des personnels en congés par les autres opérateurs : permutation

Article 34 — Les congés payés et les heures de récupération

L'association de jours de congés payés et de récupération (RN) est autorisée.

Article 35 — Les congés payés et les jours de passation de consignes

L'association de jours de congés payés et de jours de repos pour passation de consignes est autorisée.

Chapitre 11 : Congés spéciaux

Article 36 — Le maintien des primes en cas de congés spéciaux

Certains congés spéciaux donnent lieu au maintien des primes régulières attachées à la fonction de façon permanente.

Les congés spéciaux concernés sont ceux codifiés :

- CN : Congé de naissance

- DC : Congé décès

Les primes régulières sont :

- La prime de nuit

- La prime de dimanche


Chapitre 12 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

Article 37 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent accord seront amenés à varier. Ces variations seront collectives en ce sens où elles s'appliqueront à tout le secteur de la production tel que défini ci-dessus.


À l'intérieur de la période de décompte, la durée hebdomadaire variera dans la limite de 40 heures. Dans le cadre de la durée hebdomadaire, la durée journalière pourra augmenter ou diminuer par rapport à la durée habituelle dans le respect des durées maximales de travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

Article 38 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par l'établissement des plannings et roulements mensuels établis par le responsable du secteur production

Article 39 - Délai d'information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d'horaire -volume et/ou répartition- intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal d'un mois.

Chapitre 13 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Chapitre 14 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus pat la loi.

Chapitre 15 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du Travail.

Chapitre 16 - Entrée en vigueur, formalités de dépôt et de publicité de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022, après que les formalités de dépôt et de publicité soient effectuées.

Le présent accord signé des parties sera déposé en version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Nord, sur le site suivant :

www.teleaccords.travail-emploi.qouv.fr

Ce dépôt sera accompagné des copies des récépissés de notification des accords à chacune des organisations syndicales.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Hazebrouck

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.



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